Legislator Jurisprudence & Législation
2501192 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Appeal Against Entry Ban Order

Numéro de cause 2501192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectural order dated January 14, 2025, which prohibited his return to French territory for 24 months, but the applicant subsequently filed a motion unequivocally withdrawing their claim. The court, referencing the administrative justice code provisions allowing the designated magistrate to issue an order recording withdrawals, granted the application by formally noting the pure and simple withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant Withdraws Appeal Against Entry Ban Order: The court, referencing the administrative justice code provisions allowing the designated magistrate to issue an order recording withdrawals, granted the application by formally noting the pure and simple withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrôle juridictionnel retrait de la requête expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour magistrat

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

The court order explicitly gives note of the withdrawal of the request.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the basis authorizing the president or designated magistrate to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2501192/8