Legislator Jurisprudence & Législation
2501191 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disability Education Benefit (AEEH) Attribution

Numéro de cause 2501191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the implicit rejection by the departmental commission for disability rights and autonomy regarding the attribution of the supplementary benefit for the education of a disabled child (AEEH). The court ruled that, based on relevant social security and judicial codes, disputes concerning the AEEH and its supplement decided by the departmental commission fall under the jurisdiction of the specifically designated Judicial Court, not the Administrative Tribunal, and therefore dismissed the application due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute over Disability Education Benefit (AEEH) Attribution: The court ruled that, based on relevant social security and judicial codes, disputes concerning the AEEH and its supplement decided by the departmental commission fall under the jurisdiction of the specifically designated Judicial Court, not the Administrative Tribunal, and therefore dismissed the application due to jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale droit à la formation contrôle juridictionnel sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to reject the claim because the court is jurisdictionally incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance in certain cases, supporting the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours préalable en contestation de la décision du 19 août 2024 en tant qu'elle refuse de lui attribuer le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au titre de son enfant C B.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () " Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du refus de lui attribuer le complément à l'AEEH pour son enfant C, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu'il appartient à M. D de saisir s'il s'y croit fondé.

4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Rouen le 19 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

H. E

N°2501191