Occupational Disease Recognition Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting an appeal against a decision denying recognition of an occupational disease, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning occupational disease recognition fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Occupational Disease Recognition Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request because the administrative jurisdiction is incompetent.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order.
Cited to define the social security dispute that falls under judicial jurisdiction, justifying the administrative court's lack of competence.
Cited contextually to establish that the judicial judge has jurisdiction over the matter, confirming the administrative court's incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 juillet 2024 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a implicitement rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 29 juillet 2024 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,