Legislator Jurisprudence & Législation
2501190 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2501190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the refusal of a short-stay visa issued by a foreign consulate, arguing that the urgency was dictated by the imminent expiration of a supporting host certificate by March 1st, 2025, which would prevent a family visit. The administrative judge dismissed the request because the requester failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek suspension before an administrative appeal decision, noting that even assuming the requester had standing and the host certificate was valid (though unproduced), the potential expiration after the anticipated travel date did not meet the legal threshold for immediate interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The administrative judge dismissed the request because the requester failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek suspension before an administrative appeal decision, noting that even assuming the requester had standing and the host certificate was valid (though unproduced), the potential expiration after the anticipated travel date did not meet the legal threshold for immediate interim relief.

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir défaut d'urgence décision étrangère référé demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to dismiss the request by motivated order without following the standard adversarial procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme D C ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) " de condamner l'Etat aux dépens ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'attestation d'accueil est valable du 1er février au 1er mars 2025. Sans suspension rapide de la décision de refus, cette attestation expirera, privant la demandeuse de visa de son droit à visite familiale.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. A supposer même que Mme A B puisse être regardée comme ayant intérêt à agir contre la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour, en vue de la visiter, à sa tante, Mme D C, la requérante, en se bornant à faire valoir que la validité de l'attestation d'accueil qui a été délivrée par la commune de Colombes, au demeurant non produite, expirera le 1er mars 2025, ne justifie pas d'une circonstance permettant de caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision prise sur recours, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du voyage escompté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,