Petitioner v. Municipality: Refuse Removal Costs for Refused Household Waste
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal perception notice for refuse removal costs related to illegal dumping, asserting the landfill refused his household waste which he subsequently placed beside the designated containers. The court dismissed the petition by order, reasoning that the sole argument presented—that the waste was placed next to the bins after the waste management facility refused acceptance—constituted an inoperative legal ground, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of requests presenting only inoperative means after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Municipality: Refuse Removal Costs for Refused Household Waste: The court dismissed the petition by order, reasoning that the sole argument presented—that the waste was placed next to the bins after the waste management facility refused acceptance—constituted an inoperative legal ground, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice, which permits the summary rejection of requests presenting only inoperative means after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the application, which implies the application of the main procedural rule determining this outcome.
This article provides the legal basis allowing the President to reject the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 10 février 2025 par la commune de Remoulins d'un montant de 225 euros au titre de l'enlèvement de déchets à la suite d'un dépôt sauvage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 10 février 2025 par la commune de Remoulins d'un montant de 225 euros au titre de l'enlèvement de déchets à la suite d'un dépôt sauvage, M. B, qui n'invoque la méconnaissance d'aucun texte, se borne à soutenir qu'il a déposé des ordures ménagères à côté des containers prévus à cet effet après le refus de la déchetterie de les prendre en charge. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Remoulins.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.