Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated December 31, 2024, obligating immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban. The court summarily rejected the application, ruling that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on January 23, 2025, long after the mandatory 48-hour deadline provided by law for contesting such administrative orders (which was triggered by the notification on January 2, 2025, at 16:42), an unforgivable delay against which the statutory notification of remedies was properly provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court summarily rejected the application, ruling that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on January 23, 2025, long after the mandatory 48-hour deadline provided by law for contesting such administrative orders (which was triggered by the notification on January 2, 2025, at 16:42), an unforgivable delay against which the statutory notification of remedies was properly provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the basis for declaring the appeal manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.
Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance, specifically paragraph 4° concerning manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et interdit de retour pour une durée de 24 mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Morisset pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, (), la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 2 janvier 2025 à 16h42. Le recours de M. A contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 23 janvier 2025 à 18h21, soit au-delà du délai de 48 heures imparti par les dispositions précitées. Par suite, ce recours est tardif et la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné
A. MORISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.