Legislator Jurisprudence & Législation
2501183 Généré par l'IA

Inadmissibility of Urgent Administrative Relief Request by Incarcerated Individual

Numéro de cause 2501183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual filed an urgent request for relief (référé) before the Administrative Tribunal of Amiens, alleging various violations of fundamental rights by the penitentiary service at the Beauvais detention center. The court, applying the relevant administrative justice code provisions regarding inadmissibility, dismissed the request because the petitioner failed to specify any precise, dated decision or conduct whose suspension he sought, nor did he clearly designate the specific type of emergency procedure he was invoking, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 511-2 du code de justice administrative; Inadmissibility of Urgent Administrative Relief Request by Incarcerated Individual: The court, applying the relevant administrative justice code provisions regarding inadmissibility, dismissed the request because the petitioner failed to specify any precise, dated decision or conduct whose suspension he sought, nor did he clearly designate the specific type of emergency procedure he was invoking, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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internement administratif droits constitutionnels spécifiques type de procédure entraide administrative tenue insuffisante du dossier demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request because it was manifestly inadmissible.

l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited for the designation of the deciding vice-president.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B indique vouloir saisir le juge des référés et expose diverses violations de ses droits fondamentaux qu'il estime subir de la part du service pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Beauvais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, relatif aux requêtes en référé : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B fait état de diverses méconnaissances de ses droits fondamentaux dont l'administration pénitentiaire se rendrait coupable à son égard au sein du centre pénitentiaire de Beauvais où il est incarcéré. Toutefois, il ne désigne aucune décision ou aucun comportement précis et datés dont il demanderait la suspension de l'exécution ou qu'il soit ordonné par le juge qu'il y soit mis fin. Surtout, il ne désigne aucune procédure de référé précise à laquelle il entend avoir recours. Par suite, en l'absence de conclusions claires et de désignation de la procédure de référé concernée, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 31 mars 2025.

Le juge des référés

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.