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2501179 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Enforce Residence Permit Moot After Prefecture Issues Temporary Authorization

Numéro de cause 2501179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought modification of a prior order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and work authorization, alleging the prefecture had failed to execute the order since its January notification, leaving her in an irregular status despite years of residency. The court decided there was no longer a need to rule on the request for injunction because the prefecture subsequently summoned the petitioner and issued a three-month work-authorized receipt on February 20, 2025, rendering the primary claim moot, while granting the petitioner provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Request to Enforce Residence Permit Moot After Prefecture Issues Temporary Authorization: The court decided there was no longer a need to rule on the request for injunction because the prefecture subsequently summoned the petitioner and issued a three-month work-authorized receipt on February 20, 2025, rendering the primary claim moot, while granting the petitioner provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives assistance judiciaire provisoire statut juridique notification irrégulière citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-4 du code de justice administrative

The court ruled that there was no need to rule on the injunction claims presented under this article due to subsequent administrative action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 2), this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 4). Based on the strict rule, it should be excluded unless it is part of the final ruling orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay a sum based on this article when rejecting the remainder of the claims (Article 3 implicitly by Article 4's effect on costs related to the rejected part).

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

The court decided not to order the State to pay a sum based on these articles when rejecting the remainder of the claims (Article 3 implicitly by Article 4's effect on costs related to the rejected part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2407262 du 17 janvier 2025 enjoignant au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et dans l'attente de lui délivrer, sous quinze jours, un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- depuis cette date, malgré les messages de son conseil à la préfecture, elle ne s'est toujours pas vu remettre de récépissé avec autorisation de travail et se retrouve donc toujours en situation irrégulière alors même qu'elle était régulière depuis plus de cinq années et vit en France depuis 2002 ;

- il est urgent que la préfecture procède à l'exécution de cette ordonnance du 17 janvier 2025 qui est devenue définitive et a force exécutoire ;

- ainsi, au vu de l'urgence de la situation et de l'inexécution manifeste de la préfecture de l'Hérault, l'ordonnance du 17 janvier 2025 devra être modifiée afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B sans délai un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, le 18 février 2025, il a convoqué la requérante le 20 février suivant pour lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable durant trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, le 18 février 2025, convoqué la requérante le 20 février suivant pour lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable durant trois mois. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête de Mme B aux fins d'injonction présentées en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.

Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 mars 2025.

La greffière,

M-A Barthélémy