Withdrawal of Emergency Residency Permit Renewal Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal and issue a provisional stay authorization, but subsequently withdrew the primary request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court consequently recorded the applicant's unqualified withdrawal of the claims concerning the emergency procedure, reasoning that such withdrawal obviates the need for a hearing or further proceedings on that aspect, and ordered the State to pay the applicant 800 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Emergency Residency Permit Renewal Claim and Award of Costs: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court consequently recorded the applicant's unqualified withdrawal of the claims concerning the emergency procedure, reasoning that such withdrawal obviates the need for a hearing or further proceedings on that aspect, and ordered the State to pay the applicant 800 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle cited in the dispositive to award costs to M. B.
Article cited in the dispositive to award costs to M. B.
Article cited in the dispositive to formalize the withdrawal of the main claim based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer à très bref délai un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501178