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2501175 Généré par l'IA

Disability Pension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a regional social security fund's decision rejecting their disability pension application, but the Administrative Tribunal ruled that, based on the Social Security Code, disputes concerning disability pensions fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, in accordance with the decree on jurisdiction, the tribunal dismissed the request as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Pension Jurisdiction Dispute: Consequently, in accordance with the decree on jurisdiction, the tribunal dismissed the request as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale sécurité sociale suppression de rente fonds de pension caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order rejects the application as brought before an incompetent jurisdiction.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

The court used this article to justify the transmission of the file to the competent judicial order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to reject the application by order because it clearly does not fall within the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) a rejeté sa demande de pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives aux pensions d'invalidité relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et transmise au tribunal judiciaire de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.

Fait à Versailles, le 11 février 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.