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2501174 Généré par l'IA

Company's Claim for Tax Annulment Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm

Numéro de cause 2501174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a tax assessment and penalty, totaling 33,582 euros, for the 2021, 2022, and 2023 fiscal years, after its request for relief was rejected by the tax authority. Following a partial relief granted by the tax authority, the court invited the company to explicitly confirm the continuation of its claims, warning that failure to respond within one month would result in a presumed withdrawal of the entire application under the Code of Administrative Justice. Since the company failed to provide the required confirmation after being duly notified, the Tribunal declared that the company must be deemed to have withdrawn its claims, and formally recorded this deemed withdrawal in its order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company's Claim for Tax Annulment Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm: Following a partial relief granted by the tax authority, the court invited the company to explicitly confirm the continuation of its claims, warning that failure to respond within one month would result in a presumed withdrawal of the entire application under the Code of Administrative Justice. Since the company failed to provide the required confirmation after being duly notified, the Tribunal declared that the company must be deemed to have withdrawn its claims, and formally recorded this deemed withdrawal in its order.

Mots-clés

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fiction de retrait autorité fiscale taxations fiscales demande partielle déduction fiscale remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Reveng.

This article records the action taken based on the presumed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the petitioner was deemed to have withdrawn its conclusions after failing to respond to the request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Reveng, représentée par Me Simoes, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2024, ensemble la décision 25 février 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande du 8 novembre 2024 de dégrèvement de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie et des pénalités afférentes au titre des exercices clos 2021, 2022 et 2023 d’un montant total de 33 582 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais qu’elle a engagés dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement partiel accordé le 10 septembre 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 16 septembre 2025, la société Reveng a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

3. Par un courrier du 16 septembre 2025, la société Reveng a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, transmis à son conseil par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », dont il a accusé réception le 18 septembre 2025, est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, la société Reveng doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Reveng.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Reveng et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 6 novembre 2025.

Le président du tribunal,

J-C PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,