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2501174 Généré par l'IA

Rejection of Passport Application Annulment Due to Untimely and Defective Appeal

Numéro de cause 2501174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision dated April 8, 2025, by which the prefect of the Orne rejected his passport application. The court, noting that the litigant resided outside the jurisdiction and had merely submitted the contested decision without stating any legal grounds or supporting facts, determined that the petition was manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period had expired without any regularization. Consequently, the request was dismissed based on the provisions allowing administrative courts to reject requests suffering from manifest inadmissibility that cannot be corrected during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Passport Application Annulment Due to Untimely and Defective Appeal: The court, noting that the litigant resided outside the jurisdiction and had merely submitted the contested decision without stating any legal grounds or supporting facts, determined that the petition was manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period had expired without any regularization. Consequently, the request was dismissed based on the provisions allowing administrative courts to reject requests suffering from manifest inadmissibility that cannot be corrected during the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation passeport annulation de la décision administrative retrait de la requête chefs de compétence recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-4 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.

3. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport. Le requérant, qui est domicilié à Bolbec dans le département de la Seine-Maritime, se borne à produire la décision qu’il conteste sans assortir sa requête de moyens ni d’aucun élément de fait venant à leur soutien. Le délai de recours contentieux de deux mois ayant expiré, la requête présentée par M. A..., qui n’a pas fait l’objet d’une régularisation dans ce délai, est manifestement irrecevable. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative et du 4° de l’article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Caen, le 13 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand