Jurisdictional Challenge to Prefecture Order Mandating Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated December 22, 2024, which mandated their departure from French territory, refused voluntary departure, set a destination country, imposed a thirty-six-month re-entry ban, and resulted in a Schengen information system alert. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning territorial jurisdiction for disputes over individual administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; since the applicant resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was made, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Prefecture Order Mandating Departure: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning territorial jurisdiction for disputes over individual administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision; since the applicant resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was made, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
Cited as the general basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the territorial jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Paez, et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°251173/12/3