Property Damage Claim Withdrawal Following Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sued a municipality seeking damages for property damage caused by public tree roots obstructing their pipes and damaging their tile floor formally withdrew their claim following an amicable resolution reached through mediation. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the main claim, as provided under the rules governing the administrative court, and consequently rejected the municipality's opposing request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Damage Claim Withdrawal Following Mediation: The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the main claim, as provided under the rules governing the administrative court, and consequently rejected the municipality's opposing request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify giving formal notice of the withdrawal of the claim.
The court rejected the municipality's conclusions regarding costs based on this article.
This article formally records the withdrawal of the claim.
This article rejects the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. et Mme C... et B... A..., représentés par Me Jacques Tartanson, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pertuis au versement de la somme de 12 040,74 euros TTC en réparation des préjudices subis par eux du fait du bouchage de leurs canalisations et la déformation de leur carrelage causés par les racines d'arbres situés sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Pertuis conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leur requête, une solution amiable étant intervenue entre les parties consécutivement à une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».
Par un acte, enregistré le 8 octobre 2025, M. et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Pertuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501171 de M. et Mme A....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et B... A... et à la commune de Pertuis.
Fait à Nîmes, le 16 octobre.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.