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2501170 Généré par l'IA

Treasury Seizure Notice for Traffic Fines Challenged

Numéro de cause 2501170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a treasury department regarding an administrative third-party seizure notice to recover over 5,745 euros in increased fixed penalty fines for traffic offenses. The court determined that disputes concerning the execution of enforceable titles for penal fines, including those collected via administrative seizure, fall under the jurisdiction of the police court, as per the Code of Criminal Procedure, and not the administrative jurisdiction. Therefore, based on the lack of administrative jurisdiction, the court dismissed the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale; Treasury Seizure Notice for Traffic Fines Challenged: The court determined that disputes concerning the execution of enforceable titles for penal fines, including those collected via administrative seizure, fall under the jurisdiction of the police court, as per the Code of Criminal Procedure, and not the administrative jurisdiction. Therefore, based on the lack of administrative jurisdiction, the court dismissed the request.

Mots-clés

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amende d'ordre contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae litige en matière de contributions publiques saisie de biens exécution de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la trésorerie amendes de Seine-et-Marne relatif à un avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant des amendes forfaitaires majorées pour un montant total de 5 745 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ».

La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance. En l’espèce, Mme B... conteste les prélèvements effectués sur son compte bancaire pour le recouvrement d’amendes pécuniaires de nature pénale. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,