Legislator Jurisprudence & Législation
2501170 Généré par l'IA

Alimony Modification Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Tribunal

Numéro de cause 2501170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to reduce her court-ordered monthly alimony obligation of 180 euros toward her mother's nursing home costs, arguing she could no longer afford the payment; the Administrative Tribunal dismissed the petition for lack of jurisdiction, reasoning that matters concerning the modification of pre-existing alimony obligations established by judicial decisions fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the competent judicial tribunal where the beneficiary resides, and thus ordered the transfer of the file to the Judicial Tribunal of Valence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles; Alimony Modification Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Tribunal: En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 2° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale résultant de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

Mots-clés

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objet du litige frais administratifs modification du jugement de divorce cause de l'obligation incompétence ratione materiae ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to issue an order, specifically under point 2 regarding manifestly incompetent claims.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other order when the case relates to social assistance admission.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in conjunction with Art. L. 134-3 of the CASF to establish the jurisdiction of the judicial courts over disputes concerning social assistance admission based on Art. L. 132-6 of the CASF.

Art. L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in conjunction with Art. L. 211-16 of the Code of Judicial Organization to establish the jurisdiction of the judicial courts over disputes concerning social assistance admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 11 avril 2025, Mme A D, domiciliée sur le territoire de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, informe le tribunal qu'elle ne peut plus payer la somme de 180 euros en sa qualité d'obligée alimentaire de sa mère, Mme B C, et demande au juge de réévaluer le montant de sa participation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ".

3. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 2° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale résultant de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une décision du tribunal judiciaire de Montélimar rendue le 23 mars 2021 et d'un jugement du juge aux affaires familiales de Valence en date du 7 mars 2022, la participation de Mme D, en sa qualité d'obligée alimentaire, dans la prise en charge des frais de séjour de Mme B C, sa mère, au sein de l'EHPAD les Fleuriades, situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme, a été fixée à 180 euros par mois. D'autre part, par une décision du 25 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a fixé la proportion de l'aide consentie par le département à la prise en charge, au titre de l'aide sociale, de Mme C en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire et, en particulier, a fixé à 180 mensuels la participation de Mme D conformément aux décisions prises par le juge judiciaire.

5. Ni le département de la Côte-d'Or ni le juge administratif ne sont compétents pour modifier le montant de la participation financière de Mme D décidée par le juge judiciaire. Il appartient seulement au tribunal judiciaire territorialement compétent de connaître de la demande de l'intéressée tendant à la révision du montant de sa participation. La requête de Mme D ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

6. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 1 et 3, il y a lieu de transmettre le dossier de Mme D au tribunal judiciaire de Valence, territorialement compétent.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal judiciaire de Valence.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au président du tribunal judicaire de Valence.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 5 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2501170