Legislator Jurisprudence & Législation
2501164 Généré par l'IA

Co-owner v. Property Co-ownership Association Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff filed a claim against their property co-ownership association regarding construction work, but the administrative tribunal dismissed the claim because disputes between a co-owner and the co-ownership association fall under private law and are therefore within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as permitted under the Code of Administrative Justice for obviously incompetent referrals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Co-owner v. Property Co-ownership Association Jurisdiction Dispute: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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copropriété créance contestée association règlement du conflit juridictionnel propriété foncière aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to dismiss the claim by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article implements the operative part of the order, rejecting the claim based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son syndicat de copropriété concernant la réalisation de travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Mme B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son syndicat de copropriété concernant la réalisation de travaux. Ce litige, relatif aux relations entre un co-propriétaire et un syndicat de copropriété, est régit par des rapports de droit privé et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient au requérant de saisir. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 11 février 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.