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2501162 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Request for Administrative Status Regularization

Numéro de cause 2501162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who arrived in the territory in 2015 and was pursuing a technical engineering BTS while being informed by prefectural services that he could not apply for a residence permit before turning eighteen, sought the court's assistance to regularize his situation or enable him to complete a mandatory internship requiring travel. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was framed as a primary request for an injunction ("request for support regarding a difficult administrative situation") rather than a formal appeal against a specific administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 4°.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Request for Administrative Status Regularization: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was framed as a primary request for an injunction ("request for support regarding a difficult administrative situation") rather than a formal appeal against a specific administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 4°.

Mots-clés

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positions administratives autorisations de séjour demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union entraide administrative acte administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This article formally dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 28 juin et 7 juillet 2025, M. B A demande au tribunal de l'aider à régulariser sa situation ou à tout le moins de lui permettre de réaliser son stage de formation.

Il soutient être arrivé à Mayotte le 7 mai 2015, qu'il est actuellement élève en deuxième année de BTS " assistance technique d'ingénieur " au lycée Gustave Eiffel de Kahani, que les services préfectoraux l'ont informé qu'il ne pouvait pas déposer de demande de titre de séjour avant l'âge de dix-huit ans, qu'il est extrêmement difficile d'obtenir un rendez-vous à la préfecture et qu'il doit régulariser sa situation administrative dès lors que le stage qu'il doit suivre du 27 octobre au 21 décembre 2025 implique un nombre conséquent de déplacements.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. La requête de M. A, qui n'a pas présenté de demande en référé, mentionne en objet " demande de soutien face à ma situation administrative difficile " et ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, constitue ainsi une demande d'injonction à titre principal. Dès lors, la présente requête qui ne peut être régularisée est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.