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2501162 Généré par l'IA

Litigant v. ONIAM: Judicial Power to Compel Administrative Expertise

Numéro de cause 2501162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the National Office for Compensation for Medical Accidents, Iatrogenic Illnesses, and Nosocomial Infections (ONIAM) to order a medical expertise regarding alleged medical fault during a knee operation. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge lacks the general authority to issue injunctions to administrative bodies unless those injunctions are for the execution of a prior decision by the court itself, rendering the litigant's request for a primary injunction manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. ONIAM: Judicial Power to Compel Administrative Expertise: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge lacks the general authority to issue injunctions to administrative bodies unless those injunctions are for the execution of a prior decision by the court itself, rendering the litigant's request for a primary injunction manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorité administrative pouvoir de décision motifs médicaux droit judiciaire autorisation de procéder magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the request in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision (specifically point 4°) to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 avril et 5 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) de diligenter une expertise médicale sur sa personne afin d'établir l'existence d'une faute commise par le médecin ayant procédé à l'opération de son genou à la Polyclinique de Saint-Lô.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'ONIAM de diligenter une expertise médicale approfondie portant sur les lésions de son genou, qu'il impute à une faute du médecin l'ayant opéré à la Polyclinique de Saint-Lô. Ainsi, le requérant présente uniquement des conclusions aux fins d'injonction à titre principal. Or, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Dès lors, la requête présentée par M. A, qui contient des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 17 juillet 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand