State Fine Liquidation Denial and Provisional Legal Aid Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the liquidation of a previously imposed daily fine levied against the State for failure to provide mandated housing following a prior judgment. The court rejected the request for liquidation, reasoning that under relevant law, the obligation to pay the accrued fine to the designated national fund rests with the departmental representative every six months as the injunction remains unexecuted, requiring no judicial intervention for provisional liquidation, rendering the claimant's request manifestly inadmissible, and consequently leading to the rejection of all related conclusions, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Fine Liquidation Denial and Provisional Legal Aid Refusal: The court rejected the request for liquidation, reasoning that under relevant law, the obligation to pay the accrued fine to the designated national fund rests with the departmental representative every six months as the injunction remains unexecuted, requiring no judicial intervention for provisional liquidation, rendering the claimant's request manifestly inadmissible, and consequently leading to the rejection of all related conclusions, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for liquidation of the penalty due to manifest inadmissibility.
Not cited in the dispositive, but the result of the refusal of provisional legal aid (Article 1).
This article, cited in the initial request for costs, is implicitly rejected by Article 2, as the request for costs (which relies on this article) was rejected along with the main request.
This article, cited in the initial request for costs, is implicitly rejected by Article 2, as the request for costs (which relies on this article) was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°2400421 du 23 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale
/ () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au représentant de l'État dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2, dès qu'elle est due pour une période de six mois, sans l'intervention du juge. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
4. En l'espèce, par un jugement n°2400421 du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de céans a, sur la demande de Mme B, enjoint au préfet du Nord d'attribuer à l'intéressée un hébergement répondant à ses besoins, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il appartient au préfet de verser l'astreinte au fonds précité par période de six mois tant que l'injonction d'hébergement n'est pas exécutée, sans que le juge n'ait à intervenir.
Mme B n'est, dès lors, manifestement pas recevable à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement précité du
23 février 2024.
5. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin de liquidation d'astreinte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu par ailleurs d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Vergnole.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,