Family Allowance Fund Overpayment Recovery Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order to suspend the decisions of a family allowance fund that confirmed overpayments of welfare benefits and alleged fraudulent qualification of their file, and also requested an end to ongoing deductions, citing the generally suspensive nature of administrative and judicial appeals regarding the recovery of such overpayments. The administrative court rejected the request under the summary procedure because, despite the law stipulating that appeals against recovery decisions are generally suspensive, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required for the interim relief sought under articles L. 521-1 and L. 521-3 of the Administrative Justice Code, specifically regarding the alleged financial precarity caused by a recent third-party notice of seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Suspension Appeal: The administrative court rejected the request under the summary procedure because, despite the law stipulating that appeals against recovery decisions are generally suspensive, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required for the interim relief sought under articles L. 521-1 and L. 521-3 of the Administrative Justice Code, specifically regarding the alleged financial precarity caused by a recent third-party notice of seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.
This article was cited in the reasoning explaining the scope of measures a judge can order when an administrative decision's suspensive effect is ignored, although the ultimate ruling relied on L. 522-3 for rejection.
This article was cited in the reasoning as one of the general legal bases for the request for suspension, although the request was ultimately rejected based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours et confirmé des indus de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 et la qualification frauduleuse de son dossier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'ordonner au département de l'Isère de mettre fin aux retenues en cours sur son compte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2206916 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ".
4. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l'administration poursuit l'exécution de la décision en dépit d'un recours, c'est alors sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l'effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l'administration, à titre provisoire dans l'attente d'une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l'urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
5. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l'organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d'un indu de cette prestation, par retenues sur les montants à échoir de l'allocation de revenu de solidarité active ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles mentionné au point 5. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l'article L. 521-3, non seulement ordonner qu'il soit mis fin aux retenues à venir dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
6. Le dossier n° 2206916 de M. A B sera audiencé le 12 mars 2024. Par ailleurs, M. A B ne justifie pas que, comme il le prétend, la mise à exécution de l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 2025 à hauteur de 2 210,50 euros l'aurait placé dans la situation de précarité qu'il invoque, Par suite en en tout état de cause, la condition d'urgence mentionnée aux articles L. 521-1 et L. 521-3 précité du code de justice administrative n'est pas remplie. Il s'ensuit que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information au département de l'Isère et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.