University Degree Application Rejection Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for a Bachelor's degree in Computer Science, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories, failed to include the contested decision with the filing, as required by the administrative justice code, and also failed to elect domicile within the required jurisdiction. Despite being formally invited via the electronic filing system on March 25, 2025, to remedy these deficiencies within one month, the applicant took no action, leading the court to reject the request under its authority to rule on manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Degree Application Rejection Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories, failed to include the contested decision with the filing, as required by the administrative justice code, and also failed to elect domicile within the required jurisdiction. Despite being formally invited via the electronic filing system on March 25, 2025, to remedy these deficiencies within one month, the applicant took no action, leading the court to reject the request under its authority to rule on manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en licence Sciences, technologie, santé, mention informatique, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requête de Mme B, qui réside en Algérie et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition via le service Télérecours citoyen le 25 mars 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.