Legislator Jurisprudence & Législation
2501159 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Asylum Seeker Dispute

Numéro de cause 2501159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year entry ban, alongside a request for an order compelling the issuance of an asylum seeker certificate. The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Seine-Saint-Denis when the contested order was issued, the Administrative Tribunal of Amiens lacked competence and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 351-3 alinéa 1; Jurisdictional Transfer in Asylum Seeker Dispute: The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Seine-Saint-Denis when the contested order was issued, the Administrative Tribunal of Amiens lacked competence and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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compétence matérielle d'asile incompétence ratione materiae assistance judiciaire provisoire transfert de compétence demande d'asile tardive entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 alinéa 1

This article underpins the decision to transmit the file to another administrative tribunal based on perceived incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par

Me Raji, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente d'une décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une même durée ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". Aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". M. A était domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Amiens, le 28 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou