Claimant v. Family Allowance Fund: Debt Remission Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a request for debt remission, asserting the debt resulted from an administrative error and that she had no income. The administrative court, exercising its full jurisdiction to rule on the justification for a full or partial gratuitous remission based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the decision, dismissed the claim because the claimant failed to produce any supporting evidence for her assertions, rendering the application lacking the necessary specifics to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, 7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Debt Remission Refusal Appeal: The administrative court, exercising its full jurisdiction to rule on the justification for a full or partial gratuitous remission based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the decision, dismissed the claim because the claimant failed to produce any supporting evidence for her assertions, rendering the application lacking the necessary specifics to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe explicit order to reject the application based on prior findings.
The substantive legal basis used to reject the application because it lacked sufficient supporting detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 14 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise d'une dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à une prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Si Mme A soutient que l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Paris et qu'elle n'a aucun revenu, elle ne produit aucune pièce à l'appui, malgré la demande de régularisation faite par le greffe sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative à laquelle elle a répondu par le dépôt du formulaire dédié le 14 février 2025, ne permettant ainsi pas au juge, dans le cadre de son office rappelé au point précédent, d'apprécier si elle réunit les deux conditions cumulatives pour se voir accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne contient qu'une argumentation non assortie des précisions permettant de venir à son soutien, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2501157/6-3