Legislator Jurisprudence & Législation
2501155 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2501155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision rejecting his application for a residence permit, ordering him to leave the national territory, and imposing a one-year entry ban, along with ancillary requests for the issuance of a residence permit or reexamination of his situation and payment of legal costs. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the petitioner's place of residence at the time of the challenged decision, which was in the Seine-Saint-Denis department, thus ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-8; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, applying articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the petitioner's place of residence at the time of the challenged decision, which was in the Seine-Saint-Denis department, thus ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation interdiction d'entrée déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article dictates the main action of the order: transferring the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Article R. 351-3
This procedural article, cited in the considerations, is the basis for the tribunal's decision to transmit the file to another competent jurisdiction.
Article R. 312-8
This procedural article is cited to establish the territorial competence rule that justified the transfer.
Article R. 221-3
This procedural article is cited to determine that the competent tribunal is Montreuil based on the applicant's residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main action of the order: transferring the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3

This procedural article, cited in the considerations, is the basis for the tribunal's decision to transmit the file to another competent jurisdiction.

Article R. 312-8

This procedural article is cited to establish the territorial competence rule that justified the transfer.

Article R. 221-3

This procedural article is cited to determine that the competent tribunal is Montreuil based on the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente et pendant toute la durée de ce réexamen, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs