Legislator Jurisprudence & Législation
2501154 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Appeal Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2501154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a decision by a family allowance fund concerning an overpayment of housing assistance; however, after the court invited the applicant, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, and informed them that failure to respond would result in deemed withdrawal, no confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled, based on its authority to formally acknowledge withdrawals, that the applicant must be considered to have withdrawn their petition, thus giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Deemed Withdrawal: Consequently, the court ruled, based on its authority to formally acknowledge withdrawals, that the applicant must be considered to have withdrawn their petition, thus giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale fiction de retrait assistance administrative perte de soutien perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the President to issue an order (specifically, to give notice of a withdrawal).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 mars 2025 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a prononcé un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 628,35 euros pour la période d'octobre à décembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant a obtenu une remise partielle de sa dette à hauteur de 157,09 euros, et que compte tenu des remboursements déjà effectués, cette dernière est de 297,38 euros à cette date.

Par une lettre du 18 août 2025 qui lui a été adressée par l'application Télérecours, M. A a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Par un courrier du 18 août 2025, dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés après, soit le 20 août 2025, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'une part, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et, d'autre part, informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 25 septembre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.