Prefect's Compliance Renders Penalty Fine Liquidating Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order requiring the prefect of the Rhône to schedule an appointment for an individual within ten days under penalty of a daily fine, the prefect subsequently scheduled the required appointment for a residence permit application, thereby fulfilling the terms of the initial order. Consequently, based on the administrative justice code allowing the summary dismissal of a request when a decision is no longer necessary, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty fine because the administrative obligation had been satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance Renders Penalty Fine Liquidating Unnecessary: Consequently, based on the administrative justice code allowing the summary dismissal of a request when a decision is no longer necessary, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty fine because the administrative obligation had been satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the prefect.
This provision authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501154 du 18 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier enregistré le 19 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. B un rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de titre de séjour le 4 mars 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 18 février 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 18 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 18 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,