Litigant's Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal of School Exclusion Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a school's decision to exclude their son and the subsequent rejection of their administrative appeal, alleging the decision was unjust and that the administration failed to provide the contested acts despite repeated requests. The court dismissed the case via an order because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the necessary decisions, as required by procedural rules, even after being explicitly warned that non-compliance would lead to dismissal for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal of School Exclusion Appeal: The court dismissed the case via an order because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the necessary decisions, as required by procedural rules, even after being explicitly warned that non-compliance would lead to dismissal for manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the dismissal of the application as manifestly inadmissible.
This article, concerning the mandatory documents to be attached to the application, was cited as the basis for the requirement that was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2025 et le 7 mai 2025, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Georges Clémenceau à Cerizay (Deux-Sèvres) a prononcé la sanction d'exclusion de son fils B A, ensemble la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Il soutient que la décision d'exclusion dont son fils fait l'objet est injuste et qu'il n'a pas pu obtenir cette décision en dépit de ses courriels et de ses appels téléphoniques.
Par un courrier du 23 avril 2025, le tribunal a invité M. B A C à produire les décisions attaquées dans un délai de 15 jours en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 ".
3. Lors du dépôt de sa requête, M. B A C n'a pas joint la décision d'exclusion qu'il conteste, ni le recours qu'il allègue avoir effectué. Par un courrier recommandé du 23 avril 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant les actes attaqués. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B A C a confirmé qu'il n'était pas en possession des décisions que lui a réclamées le tribunal. S'il soutient qu'il les a demandées à de multiples reprises à l'administration par téléphone ou par courriels, il n'en apporte aucune preuve. Dès lors, le requérant n'ayant pas produit les décisions qui lui étaient demandées dans le délai qui lui a été imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Poitiers, le 14 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER