Prefect's Compliance with Prior Judgment Renders Enforcement Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled an administrative rejection of a residency application and ordered the prefect to re-examine the request, the applicant sought judicial enforcement under penalty. However, the court determined that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the prefect subsequently issued a final decision on September 23, 2024, refusing the residency permit and ordering the applicant to leave the territory, thereby fulfilling the obligation to rule on the underlying matter, as permitted by the administrative justice code allowing the president of a chamber to rule that no further action is necessary on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Prior Judgment Renders Enforcement Request Moot: However, the court determined that there was no longer a need to rule on the enforcement request because the prefect subsequently issued a final decision on September 23, 2024, refusing the residency permit and ordering the applicant to leave the territory, thereby fulfilling the obligation to rule on the underlying matter, as permitted by the administrative justice code allowing the president of a chamber to rule that no further action is necessary on a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the president of the judicial panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2304812 rendu le 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, récépissé de demande de titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal d'ordonner l'exécution dudit jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2501154 du 5 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, que par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à l'exécution du jugement n°2304812 rendu le 18 juillet 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2501154