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2501154 Généré par l'IA

Enforcement of Meeting Order Against Prefect

Numéro de cause 2501154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought the enforcement of a prior judicial order from October 29, 2024, which compelled the prefect to schedule a meeting with them within fifteen days; as the prefect failed to provide proof of having fixed this appointment despite a subsequent opening of an enforcement procedure, the court reasoned that non-compliance necessitated further measures under the administrative justice code. Consequently, the court imposed a penalty of fifty euros per day on the prefect if they failed to justify setting the required meeting within ten days of the notification of the new order, emphasizing that the meeting must occur as soon as possible.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-4 du même code; Enforcement of Meeting Order Against Prefect: Consequently, the court imposed a penalty of fifty euros per day on the prefect if they failed to justify setting the required meeting within ten days of the notification of the new order, emphasizing that the meeting must occur as soon as possible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution procédure de nomination peines et mesures conformité administrative délai légal de procédure présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order imposing a daily penalty (astreinte) against the Préfète du Rhône for failure to execute the prior order.

Article R. 921-6 du code de justice administrative

This article was cited previously by the court president to open the judicial procedure for ensuring execution.

Article L. 911-4 du même code

This article provides the legal basis for the party to request the court to ensure the execution of a judgment or order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 21 janvier 2025, M. A C B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance

n° 2410029 rendue par le juge des référés le 29 octobre 2024.

Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de cette ordonnance.

La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Par une ordonnance n° 2410029 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de de fixer un rendez-vous à M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. B tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ". En application de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. En l'espèce, la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas justifié, en exécution de l'ordonnance du 29 octobre 2024, avoir fixé un rendez-vous à M. B, et n'a fait état d'aucune diligence en ce sens. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, le rendez-vous devant intervenir dans les plus brefs délais, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance du 29 octobre 2024 en fixant un rendez-vous à M. B, ce rendez-vous devant intervenir dans les plus brefs délais. Cette astreinte est fixée à 50 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2410029 du 29 octobre 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 février 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,