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2501154 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Suspension of Solidarity Income Benefit Payments

Numéro de cause 2501154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend the cessation of his active solidarity income benefit payments from the family allowance fund, alleging the suspension was baseless, made without due process, disproportionate, and caused severe financial hardship. The administrative judge rejected the request summarily, determining the application for suspension was manifestly inadmissible because the claimant failed to file a separate main action seeking annulment of the contested decision and did not attach a copy of the decision itself, as required by procedural rules, nor did he sufficiently demonstrate the grave and immediate harm or the prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Claimant v. Family Allowance Fund: Suspension of Solidarity Income Benefit Payments: The administrative judge rejected the request summarily, determining the application for suspension was manifestly inadmissible because the claimant failed to file a separate main action seeking annulment of the contested decision and did not attach a copy of the decision itself, as required by procedural rules, nor did he sufficiently demonstrate the grave and immediate harm or the prior administrative appeal.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale gêne financière solidarité familiale action en paiement litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request for suspension without instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du même code

The request was deemed inadmissible due to non-compliance with the requirement to file a separate request for annulment and attach the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A demande au juge des référés, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a suspendu le versement de son revenu de solidarité active, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales les frais de justice et l'indemniser du préjudice subi.

Il soutient que :

- la suspension de l'allocation n'a aucun motif valable ;

- elle est intervenue sans qu'aucune procédure contradictoire ne soit respectée et sans qu'il ait été invité à régulariser sa situation ;

- le principe de proportionnalité de la peine n'a pas été appliqué

- la décision contestée le place dans une situation financière très précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête distincte à fin d'annulation et à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée.

3. En l'espèce, parallèlement à la présente requête adressée au juge des référés afin d'obtenir la suspension de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active, M. A n'a pas introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation de ladite décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. Il n'a pas non plus joint à sa requête la décision attaquée, ni ne justifie de l'impossibilité d'obtenir copie de cette décision. En l'absence de recours au fond à la date de la présente ordonnance et de production de la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, M. A ne démontre pas l'atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation notamment en établissant ses ressources et charges. Il n'établit pas non plus qu'il ait préalablement formé un recours administratif préalable en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. Perrin

Pour expédition conforme,

La greffière,