Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Tax Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the enforcement of a tax reassessment decision, arguing that the resulting significant and immediate financial burden jeopardized the household's stability and that the decision lacked proper reasoning regarding a carry-forward deficit, thereby creating a serious doubt about its legality. The court dismissed the request for interim relief because the petitioner failed to demonstrate that the preliminary tax assessment proposal, absent a formal notice of collection or established financial precarity, met the required standard of serious and immediate harm necessary to establish urgency under the relevant administrative law provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Tax Reassessment: The court dismissed the request for interim relief because the petitioner failed to demonstrate that the preliminary tax assessment proposal, absent a formal notice of collection or established financial precarity, met the required standard of serious and immediate harm necessary to establish urgency under the relevant administrative law provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the applicant's request in its final order.
This article governs the decision on costs, although the final orders do not explicitly impose costs in this specific ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de de la décision du 4 décembre 2024 de mise en recouvrement prise par le service des impôts des particuliers à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse entraîne une sortie de trésorerie importante et brutale qui met en péril l'équilibre financier de son foyer ; elle engendre un risque de découverts bancaires et des conséquences irréversibles sur sa stabilité personnelle, professionnelle et familiale ;
- la décision contestée méconnaît les exigences de motivation prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, porte atteinte au principe du contradictoire et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte d'un déficit reportable lors du calcul du résultat imposable de son activité.
Vu :
- la requête enregistrée le, sous le numéro n° 2501153, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une proposition de rectification du 4 décembre 2024, l'administration fiscale a indiqué à Mme A qu'elle envisageait de rectifier son imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 16 333 euros. Mme A a adressé ses observations en réponse par lettre recommandée du 5 février 2025. Alors même que l'intéressée n'établit pas qu'un avis de mise en recouvrement aurait été établi à la suite de sa réponse à la proposition de rectification, ni d'ailleurs qu'une réponse à ses observations aurait été émise, Mme A n'établit pas, en tout état de cause, que la simple proposition de rectification en litige porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à ses intérêts. Au demeurant, et alors qu'elle pourrait bénéficier de délais et d'un étalement des montants d'imposition supplémentaires qui seraient finalement mis à sa charge, elle n'établit pas davantage la situation de précarité que cela engendrerait pour sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées n'apparaît pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.