Legislator Jurisprudence & Législation
2501152 Généré par l'IA

Applicant v. Order Compelling Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2501152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, establishing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, asserting his residence since summer 2023, indefinite employment contract, tax compliance, cohabitation with an EU citizen, and lack of public order threat. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the arguments presented—residence, employment status, tax payments, relationship, and public safety—were insufficient and lacked the necessary specificity for the court to evaluate the merits of the legality challenges, leading to the dismissal of the application pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Applicant v. Order Compelling Departure and Re-entry Ban: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the arguments presented—residence, employment status, tax payments, relationship, and public safety—were insufficient and lacked the necessary specificity for the court to evaluate the merits of the legality challenges, leading to the dismissal of the application pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays statut de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers licenciement administratif justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the explicit grounds provided in this article concerning manifestly unfounded or imprecise claims.

Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- il réside en France depuis l'été 2023 ;

- il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il paie régulièrement impôts et cotisations;

- sa concubine est roumaine ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. En se bornant à l'appui de sa requête à faire état de ce qu'il réside en France depuis l'été 2023, être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, être à jour de ses obligations fiscales, partager la vie d'une citoyenne de l'Union européenne et ne pas représenter une menace pour l'ordre public, M. B n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

ORDONNE :

Article 1 : :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 20 février 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J-B. Sibileau

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. Bohn