Petitioner v. Prefectural Authority (Traffic Violation Correction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to correct alleged errors in a traffic violation report issued by a prefectoral authority, but the Tribunal Administratif de Bastia dismissed the request via ordinance, reasoning that the petitioner was improperly asking the court to perform an administrative function, which falls outside its judicial jurisdiction, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Authority (Traffic Violation Correction): 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This provision is the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, Mme B A demande au tribunal de " corriger " les erreurs qui figurent sur un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 30 juillet 2025, que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressé le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de " corriger " les erreurs qui figurent sur un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 30 juillet 2025, que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressé le 31 juillet 2025. Ce faisant, elle sollicite du tribunal qu'il fasse œuvre d'administrateur, ce qui ne relève pas de son office.
3. Il s'ensuit que la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 20 août 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet