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2501151 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefectural Authority (Traffic Violation Correction)

Numéro de cause 2501151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to correct alleged errors in a traffic violation report issued by a prefectoral authority, but the Tribunal Administratif de Bastia dismissed the request via ordinance, reasoning that the petitioner was improperly asking the court to perform an administrative function, which falls outside its judicial jurisdiction, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Authority (Traffic Violation Correction): 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation erreur administrative compétences d'injonction du préfet e-justice dépôt d'une plainte pénale demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2025, Mme B A demande au tribunal de " corriger " les erreurs qui figurent sur un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 30 juillet 2025, que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressé le 31 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de " corriger " les erreurs qui figurent sur un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 30 juillet 2025, que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressé le 31 juillet 2025. Ce faisant, elle sollicite du tribunal qu'il fasse œuvre d'administrateur, ce qui ne relève pas de son office.

3. Il s'ensuit que la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bastia, le 20 août 2025.

La présidente,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

Signé

Alexandre Sapet