Legislator Jurisprudence & Législation
2501151 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Appeal for Lack of Specific Relief Sought

Numéro de cause 2501151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner submitted to the court the decision by the regional director of public finances rejecting her prior claim for the inclusion of childcare expenses in the calculation of her 2023 income tax assessment; however, because this submission was devoid of any specific conclusions seeking the discharge or reduction of a determined tax assessment, the court deemed the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice and, consequently, rejected the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Administrative Appeal for Lack of Specific Relief Sought: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice and, consequently, rejected the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives finances régionales recours en annulation en droit de l'Union déduction fiscale taxation de l'impôt sur le revenu diminution de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B transmet au tribunal une décision du directeur régional des finances publiques de Normandie rejetant la réclamation préalable qu'elle a adressée le 26 novembre 2024 tendant à la prise en compte de frais de garde d'enfant pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Mme B communique à la juridiction la décision du 6 mai (sic) 2025 par laquelle l'administration fiscale a statué sur les mérites de sa réclamation préalable relative à la prise en compte de frais de garde d'enfant pour la détermination de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Aucune demande tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition déterminée n'accompagne ces documents. Par suite, la transmission de cette décision, dépourvue de conclusions, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 19 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

No2501151