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2501150 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Driving Permit Exchange Mootness

Numéro de cause 2501150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision from October 2024 that rejected the exchange of their Brazilian driving permit for a French one, along with the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the prefect subsequently revoked the contested decision and reopened the examination of the applicant's request, leading the Administrative Tribunal to rule, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the petition had become moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Driving Permit Exchange Mootness: 222-1 of the Code of Administrative Justice, that the petition had become moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure d'entrée recours en annulation en droit de l'Union course de contrôle autorisation de séjour échue compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application because it has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for issuing an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision du 23 octobre 2024 a été abrogée et l’instruction de la demande du requérant rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Le préfet justifie sans contestation qu’il abrogé la décision en litige et repris l’instruction de la demande de M. A.... Par suite, la présente requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

La vice-présidente du tribunal,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,