Dismissal for Failure to Produce Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from January 9, 2025, refusing solidarity housing fund assistance, but the administrative tribunal dismissed the request because the petition filed on January 21, 2025, was not accompanied by the challenged decision, as required by procedural rules. Although the court sent a formal request for regularization on May 15, 2025, which was returned as "notice given and unclaimed," the court reasoned that the petitioner was duly notified and failed to regularize the file within the allotted one-month period, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Produce Challenged Decision: Although the court sent a formal request for regularization on May 15, 2025, which was returned as "notice given and unclaimed," the court reasoned that the petitioner was duly notified and failed to regularize the file within the allotted one-month period, rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in its final order.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the challenged decision to accompany the request, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le département de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par M. A le 21 janvier 2025 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 15 mai 2025 à l'adresse indiquée par M. A, et a été retournée au tribunal le 6 juin 2025, à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,