Legislator Jurisprudence & Législation
2501150 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Requests; Award of Legal Costs.

Numéro de cause 2501150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual initially sought the annulment of a municipal decision placing them on ordinary sick leave, ending prior service-related temporary disability leave and declaring them permanently unfit for duty, and also requested reinstatement to service-related leave and reimbursement of associated costs, but subsequently filed a complementary memo purely and simply withdrawing the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court, citing its authority under Article R. 222-1 of the Code, recorded the withdrawal of the primary claims and ordered the municipality to pay the individual 1,500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Requests; Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court, citing its authority under Article R. 222-1 of the Code, recorded the withdrawal of the primary claims and ordered the municipality to pay the individual 1,500 euros for legal costs.

Mots-clés

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congé de maladie frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête effets d'un arrêt d'annulation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

The final order explicitly orders the City of Lyon to pay a sum to the applicant based on this article concerning legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this procedural article to give effect to the partial withdrawal (désistement) and rule on the remaining cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Duca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le maire de la ville de Lyon l'a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2024 et par voie de conséquence, a mis un terme à son congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé jusqu'alors et la déclare inapte définitivement à tout poste et à toutes fonctions ;

2°) d'enjoindre au maire de la ville de Lyon de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er juillet 2024, de prendre en charge les soins, arrêts de travail et frais justifiés postérieurs à cette date, de régulariser, par voie de conséquence, sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de la mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction mais comme maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros, à verser à Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : La ville de Lyon versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Lyon.

Fait à Lyon, le 22 mai 2025.

La présidente,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,