Prefectoral Transfer and Residence Restriction Annulment Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of prefectoral decisions from January 2025 ordering his transfer to Swedish authorities for asylum processing and imposing residence restrictions, along with ancillary relief. The Administrative Court of Orléans dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on March 8, 2025, was filed after the expiration of the seven-day statutory deadline, which commenced the day following notification of the contested decisions on February 24, 2025, pursuant to the expedited procedure outlined for challenging removal and residency assignment orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectoral Transfer and Residence Restriction Annulment Appeal Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 et celui du 27 janvier 2025 par lesquels la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 922-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ".
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l'objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit (CAA Lyon, 19 décembre 2024, n°s 24LY03013, 24LY03014, C+).
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui comportent la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, ont été notifiés à M. A le 24 février 2025. Le délai de recours de sept jours commençait donc à courir le 25 février 2025 et se terminait le 4 mars 2025 à minuit. La requête par laquelle l'intéressé demande l'annulation de ces deux arrêtés n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 8 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours de sept jours prévus par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui constitue un délai franc. Par suite, sa requête, tardive, est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga