Urgent Order for Issuance of Residence Permit Receipt Pending Renewal Decision Due to Imminent International Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residence permit receipt was expiring on January 28, 2025, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new receipt or equivalent document to ensure she could maintain her rights, particularly because she had an unavoidable professional trip abroad immediately following the expiration date. The court granted the request under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, reasoning that the imminent professional travel combined with the lack of a decision on her renewal application constituted a serious and manifestly illegal violation of her freedom to travel and work, thus ordering the police prefect to immediately issue the necessary documentation, but without imposing a daily penalty, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Order for Issuance of Residence Permit Receipt Pending Renewal Decision Due to Imminent International Travel: The court granted the request under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, reasoning that the imminent professional travel combined with the lack of a decision on her renewal application constituted a serious and manifestly illegal violation of her freedom to travel and work, thus ordering the police prefect to immediately issue the necessary documentation, but without imposing a daily penalty, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect of Police to provide the applicant with a new residence permit receipt based on the urgency and illegality of the current situation (impliedly based on Art. L. 521-2 of the administrative justice code mentioned earlier in the text).
The court orders the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.
This article formalizes the order for the State to pay costs under Article L. 761-1.
This article rejects the remaining requests of the applicant's petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'être maintenue dans ses droits après le 28 janvier 2025, ainsi que d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie au regard de la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour et particulièrement avérée au regard de l'imminence de son déplacement professionnel hors de France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 17 janvier 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Nataf, substituant Me Abitbol, avocat de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1967, a été munie, à son entrée en France en janvier 2019, d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée détachée ICT valable jusqu'au 23 janvier 2022. Depuis l'expiration de ce titre de séjour, elle est munie de récépissés de demande de carte de séjour, d'une durée de trois mois, régulièrement renouvelés. Le dernier récépissé qui lui a été délivré le 29 octobre 2024 arrive à expiration le 28 janvier 2025. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'être maintenue dans ses droits après le 28 janvier 2025, ainsi que d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, gérante de la société Segment élite, doit se déplacer professionnellement à Dubai du 20 janvier au 7 février 2025. Or, le récépissé de demande de carte de séjour dont elle est actuellement munie arrivant à expiration le 28 janvier 2025, elle sera dans l'impossibilité de retourner en France à l'issue de son séjour professionnel. Mme A justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. En outre, elle justifie qu'elle a alerté en vain, à plusieurs reprises, la préfecture de police du caractère impératif de son voyage professionnel et demandé le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour. Il n'est par ailleurs pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni n'était présent à l'audience, qu'il n'a pas statué expressément sur la demande de titre de séjour de Mme A. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de carte de séjour autorisant sa présence sur le territoire après le 28 janvier 2025, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de munir Mme A dès le 17 janvier 2025 d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour autorisant sa présence en France après le 28 janvier 2025 ou de tout autre document lui permettant de retourner sur le territoire français le 7 février 2025. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A dès le 17 janvier 2025 d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour autorisant sa présence en France après le 28 janvier 2025 ou de tout autre document lui permettant de retourner sur le territoire français le 7 février 2025.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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