Refusal to Regularize Claim for Mobility Inclusion Card Resulting in Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the initial request lacked any statement of grounds enabling the court to rule on its legality or merits. Following established procedure for social disputes where the request is deficient, the court registry duly notified the litigant, setting a fifteen-day deadline to regularize the claim by submitting necessary arguments and a completed form, warning that failure to comply would result in dismissal for inadmissibility; as the litigant failed to respond to this invitation, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to relevant provisions of the administrative justice code concerning manifest lack of basis or insufficiency of motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Regularize Claim for Mobility Inclusion Card Resulting in Dismissal for Inadmissibility: Following established procedure for social disputes where the request is deficient, the court registry duly notified the litigant, setting a fifteen-day deadline to regularize the claim by submitting necessary arguments and a completed form, warning that failure to comply would result in dismissal for inadmissibility; as the litigant failed to respond to this invitation, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to relevant provisions of the administrative justice code concerning manifest lack of basis or insufficiency of motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal, which is the dispositive action.
The court implicitly relies on this article (specifically section 7° mentioned in paragraph 3) to reject the appeal for being manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Par un courrier du 23 juin 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En l'espèce, Mme A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. La requête de Mme A ne comportant l'exposé d'aucun moyen de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé de la décision contestée, la requérante a été invitée, par un courrier du 23 juin 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours notamment en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En l'absence de réponse de la requérante, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C