Legislator Jurisprudence & Législation
2501149 Généré par l'IA

Consular Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2501149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a consular decision refusing a long-stay family reunification visa, arguing she had provided the necessary documentation, but the Administrative Tribunal summarily rejected the petition because the filing failed to state any grounds or legal arguments to support the claim that the refusal was unlawful, thus not meeting the requirements of the Code of Administrative Justice, and it could no longer be regularized after the deadline for submission of supporting arguments had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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visa regroupement familial juridiction consulaire séjour illégal retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the rule violated by the applicant due to the failure to state grounds, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A B au titre du regroupement familial.

Elle soutient qu'elle a reçu le document conforme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête présentée par Mme D se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, soit le 22 janvier 2025, d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,