Residence Permit Renewal Refusal and Inadmissible Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to issue a renewal of her residence permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to seek the annulment of an administrative decision, instead asking for a principal injunction against the administration, which the administrative judge is generally not empowered to issue outside specific statutory exceptions such as execution of a prior judgment or interim measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal and Inadmissible Injunction Request: Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in the operative part.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis afin de se voir délivrer le titre de séjour dont elle sollicite le renouvellement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration.
4. Mme B ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, mais se borne à solliciter du juge administratif " une solution stable et durable " en raison des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/