Legislator Jurisprudence & Législation
2501148 Généré par l'IA

Liti­gant Challenges Social Welfare Overpayment Recovery Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2501148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the collection of a partial debt arising from an overpayment of social welfare benefits, asserting financial precarity and arguing the debt resulted from an unintentional late or erroneous declaration. The court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant failed to regularize the request as required by the administrative justice code; specifically, she did not sign the initial petition as mandated by Article R. 431-4, nor did she sufficiently motivate her arguments or complete the prescribed procedural forms after being formally invited by the clerk's office to cure these deficiencies, thus justifying rejection under Articles R. 222-1 (4° and 7°).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Liti­gant Challenges Social Welfare Overpayment Recovery Due to Procedural Defects: The court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant failed to regularize the request as required by the administrative justice code; specifically, she did not sign the initial petition as mandated by Article R. 431-4, nor did she sufficiently motivate her arguments or complete the prescribed procedural forms after being formally invited by the clerk's office to cure these deficiencies, thus justifying rejection under Articles R. 222-1 (4° and 7°).

Mots-clés

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vice de procédure recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale escroquerie à l'aide sociale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly states the final order (rejection of the appeal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim in Article 7 of the considerations, which justifies the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de la Saône-et-Loire relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 850,66 euros pour lequel une remise de dette d'un montant de 925,33 euros lui a été accordé.

Mme A soutient que " sa situation financière actuelle est particulièrement précaire ", et que sa dette " résulte d'un indu causé par une déclaration tardive ou erronée, sans intention frauduleuse de sa part " et que " le maintien de cette dette partielle ne tient pas suffisamment compte des difficultés financières auxquelles elle fait face ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Le 1er avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 431-4 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 4 avril 2025. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a pas signé sa requête.

4. En second lieu, l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. Les moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'indu de RSA et qui ont été analysés, ci-dessus dans les visas, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Le 1er avril 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 4 avril 2025. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu'une décision prise par la le département de Saône-et-Loire aurait méconnu ses droits.

7. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 20 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier