Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Inadmissible Petition for Tax Credit Reimbursement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company submitted fifteen documents to the Administrative Tribunal, seemingly related to a dispute over the refusal of a research tax credit for the year 2023, but these documents, including only an attached list, did not constitute a formal request seeking discharge, reduction of a specific tax, or tax credit reimbursement, leading the court to rule under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that the petition was manifestly inadmissible due to the lack of specific legal conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Inadmissible Petition for Tax Credit Reimbursement): 222-1 of the Code of Administrative Justice that the petition was manifestly inadmissible due to the lack of specific legal conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1, 4°, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Aurora transmet au tribunal un certain nombre de documents, enregistrés le 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. La SAS Aurora se borne à communiquer une série de quinze documents qui paraissent en lien avec un litige relatif au refus d'attribution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2023. Si une requête est visible sous la pièce indexée 4, elle concerne une demande portant sur une année distincte. Si une requête portant sur l'année 2023 est annoncée et cette annonce réitérée en pièce indexée 15, le seul bordereau de pièces jointes produit ne peut tenir lieu de demande tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition déterminée ou au remboursement d'un crédit d'impôt. Par suite, la requête, dépourvue de conclusions, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Aurora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Aurora.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
No2501148