Request for Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent suspension of the implicit rejection of their application for a renewal of a residency permit with a status change to "salarié," citing resulting professional impossibility and precariousness, and also sought an order compelling the prefect to issue a provisional permit or reconsider the application with associated penalties. The administrative judge rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met, as the main hearing for the annulment of the decision was scheduled for a very near date, thus justifying rejection of the petition without a full contradictory instruction pursuant to article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met, as the main hearing for the annulment of the decision was scheduled for a very near date, thus justifying rejection of the petition without a full contradictory instruction pursuant to article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without a contradictory instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut en qualité de " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai et dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de prononcer à l'encontre de l'État une astreinte de 50 euros par jour de retard, s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai précité et d'enjoindre au préfet de police de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
- il est dans une situation d'urgence, dans la mesure où en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, il ne peut pas poursuivre son activité professionnelle, il n'a plus de ressources et il se retrouve dans une situation de précarité administrative ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2501149 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, M. A a été convoqué le 16 janvier 2025 à l'audience du 21 février 2025 au cours de laquelle son recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse sera examiné, soit à très brève échéance à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2501148/6