Legislator Jurisprudence & Législation
2501146 Généré par l'IA

Residence Permit Application Refusal Annulment Mootness

Numéro de cause 2501146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of the administrative authority's decision refusing to register her application for a residence permit, alongside an order for the authority to register the application and issue a work authorization receipt. The court determined that since the authority subsequently issued the requester a multi-year residence permit covering the period of the initial dispute, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points. Consequently, the court ordered the State to pay the requester's counsel €500 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion of those costs attributable to state legal aid contributions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Refusal Annulment Mootness: The court determined that since the authority subsequently issued the requester a multi-year residence permit covering the period of the initial dispute, the core claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points. Consequently, the court ordered the State to pay the requester's counsel €500 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion of those costs attributable to state legal aid contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour demande adressée à l'autorité contribution aux frais d'administration aides accordées par les États commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article, which authorizes decisions by ordinance when no further questions remain to be judged other than costs, underlies the decision to rule by ordinance.
Article 1er
This article dictates that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunctions, reflecting the outcome of the case.
deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is explicitly cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunctions, reflecting the outcome of the case.

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is explicitly cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, which authorizes decisions by ordinance when no further questions remain to be judged other than costs, underlies the decision to rule by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Galy, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme B... déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., le préfet du Calvados lui a délivré une carte pluriannuelle de séjour valable du 6 février 2025 au 5 février 2027. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Galy renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Galy de la somme de 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : Sous réserve que Me Galy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Galy et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet