Applicants' Residence Permit Annulment Requests Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of decisions from December 17, 2024, by the prefect refusing them residence permits, arguing the decisions constituted a manifest error of assessment, while also having been granted total legal aid. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims, determined that the applicants only presented the single argument of manifest error of assessment unsupported by any explanations or documentation beyond the challenged decisions and the legal aid rulings. Consequently, as the two-month appeal period, which had been interrupted and subsequently restarted following the legal aid decision, had expired, the court dismissed both requests in their entirety for failing to provide the necessary specifics to evaluate the alleged error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicants' Residence Permit Annulment Requests Dismissed for Lack of Specificity: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims, determined that the applicants only presented the single argument of manifest error of assessment unsupported by any explanations or documentation beyond the challenged decisions and the legal aid rulings. Consequently, as the two-month appeal period, which had been interrupted and subsequently restarted following the legal aid decision, had expired, the court dismissed both requests in their entirety for failing to provide the necessary specifics to evaluate the alleged error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the requests because they lacked supporting precision, constituting a manifest basis for rejection under the simplified procedure.
This provision is cited in the reasoning concerning the interruption of appeal deadlines due to legal aid requests, which is relevant context for applying the procedural dismissal rule.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501145, M. C... B..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
II) Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501146, Mme D... A... épouse B..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 février 2025.
Par ordonnances du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B..., ressortissants macédoniens, demandent au tribunal, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une unique ordonnance, d’annuler les arrêtés du 17 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Les requérants se bornent à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucun élément d’explication et les requêtes ne comportent aucune autre pièce que les arrêtés litigieux et les décisions statuant sur les demandes d’aide juridictionnelle des requérants.
Il suit de là que chacune des requêtes ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois, qui a recommencé à courir selon les modalités précisées au point 3, est expiré, les requêtes doivent être rejetées, dans toutes leurs conclusions, sur le fondement des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme D... A... épouse B..., à Me Olszakowski et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.