Dismissal for Failure to State Grounds in Social Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from a social agricultural mutual insurance denying them access to active solidarity income, but their petition failed to state any legal grounds or means to support their claim as required by administrative justice rules. The court reasoned that after being duly informed and invited to regularize the deficiency with the necessary documentation, the litigant failed to submit any argument establishing that the challenged decision violated their rights, leading the tribunal to dismiss the request summarily based on procedural non-compliance with the obligation to state grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to State Grounds in Social Insurance Appeal: The court reasoned that after being duly informed and invited to regularize the deficiency with the necessary documentation, the litigant failed to submit any argument establishing that the challenged decision violated their rights, leading the tribunal to dismiss the request summarily based on procedural non-compliance with the obligation to state grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
Cited as a basis for rejecting the application due to lack of required content (statement of facts and grounds).
Cited as the procedural basis allowing the president to reject the application for lacking legally sound grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la mutuelle sociale agricole de Picardie a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle la mutuelle sociale agricole de Picardie a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active, n'assortit ses conclusions d'aucun moyen. Par un courrier du 16 avril 2025, dont elle a accusé réception le 25 avril 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.