Legislator Jurisprudence & Législation
2501137 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Following Mediation Decision Failure

Numéro de cause 2501137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority person needing emergency accommodation by a mediation commission decision from November 2024, sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable housing and payment of legal fees. The court granted provisional legal aid and, noting the lack of any housing offer provided to the litigant despite the uncontested prior designation, ordered the prefect to secure accommodation before May 31, 2025, enforceable by a monthly penalty of 500 euros commencing June 1, 2025, as permitted by law for such failures to comply with mediation decisions. The court also conditionally awarded 900 euros in legal costs to the litigant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 6; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Following Mediation Decision Failure: The court granted provisional legal aid and, noting the lack of any housing offer provided to the litigant despite the uncontested prior designation, ordered the prefect to secure accommodation before May 31, 2025, enforceable by a monthly penalty of 500 euros commencing June 1, 2025, as permitted by law for such failures to comply with mediation decisions. The court also conditionally awarded 900 euros in legal costs to the litigant's counsel.

Mots-clés

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droit du logement assistance judiciaire provisoire frais de logement décision exécutoire honoraires d'avocat ordre de paiement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article was used to ground the order to provide accommodation and the imposition of the penalty (astreinte).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 5 to rule on the payment of lawyer's fees to the counsel.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning preceding Article 5 (though not explicitly in the final article body) to justify the payment of costs, but Article 5 only explicitly cites Article 37 of the 1991 law. However, Article 5 refers to the application of L. 761-1 implicitly via the context established in point 8, and the request explicitly mentioned it. Looking strictly at the dispositive: Article 5 cites only the second paragraph of Article 37. Since L. 761-1 was not explicitly quoted in the final Articles 1-7, it should be excluded based on the strict rule, unless Article 5 is interpreted as encompassing it. Given the strict instruction, only Article 37 is explicitly mentioned in Article 5. We rely only on explicit citation in the numbered orders.
Article 6
This article rules on the rejection of the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was used to ground the order to provide accommodation and the imposition of the penalty (astreinte).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 5 to rule on the payment of lawyer's fees to the counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning preceding Article 5 (though not explicitly in the final article body) to justify the payment of costs, but Article 5 only explicitly cites Article 37 of the 1991 law. However, Article 5 refers to the application of L. 761-1 implicitly via the context established in point 8, and the request explicitly mentioned it. Looking strictly at the dispositive: Article 5 cites only the second paragraph of Article 37. Since L. 761-1 was not explicitly quoted in the final Articles 1-7, it should be excluded based on the strict rule, unless Article 5 is interpreted as encompassing it. Given the strict instruction, only Article 37 is explicitly mentioned in Article 5. We rely only on explicit citation in the numbered orders.

Article 6

This article rules on the rejection of the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 14 novembre 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 5 février 2025 que la clôture d'instruction était fixée au 5 mars 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

5. Par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 14 novembre 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

6. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme B avant le 31 mai 2025.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme B, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais de l'instance :

8. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Diouf-Garin, avocat de Mme B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Diouf-Garin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diouf-Garin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme B avant le 31 mai 2025.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 4 : Lorsque la préfète de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diouf-Garin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Diouf-Garin, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Diouf-Garin et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.